Comment le fonds est-il commercialisé au titre du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) ?

Invest Europe — fonds

Veuillez préciser via la liste déroulante si le fonds est classé Article 6, Article 8 ou Article 9, ou s'il n'entre pas dans le champ d'application du SFDR. Catégorisation des fonds selon le Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité (SFDR) : - Article 6 : Produits financiers qui ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales et/ou sociales et n'ont pas pour objectif l'investissement durable. - Article 8 : Produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise. - Article 9 : Produits financiers ayant pour objectif l'investissement durable. Un investissement durable est un investissement dans une activité économique qui contribue à la réalisation d'un objectif environnemental ou social, à condition que cet investissement ne nuise pas de manière significative à l'un de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires des investissements appliquent de bonnes pratiques de gouvernance. Dans un fonds Article 9, tous les actifs sous-jacents doivent être qualifiés d'« investissements durables », sous réserve uniquement d'exceptions limitées.